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Registre international des testaments

À propos du registre international des testaments

To register an international will with the Secretary of the Commonwealth's office, complete this online form: https://internationalwill.solutions.virginia.gov/

Loi uniforme sur les testaments internationaux §.64 2433-.

La loi uniforme sur les testaments internationaux établit un cadre juridique normalisé pour la création et la reconnaissance des testaments internationaux. Une personne autorisée est définie comme une personne habilitée par la loi de Virginia ou la loi des États-Unis à superviser l'exécution des testaments internationaux, y compris les avocats qualifiés et certains fonctionnaires diplomatiques ou consulaires. Un testament international est un testament exécuté conformément aux exigences légales spécifiques énoncées dans cet article.

Un testament est considéré comme valable quant à sa forme s'il est conforme aux exigences d'un testament international, indépendamment du lieu où il est exécuté, du lieu où se trouvent les biens, ou de la nationalité, du domicile ou de la résidence du testateur. Si un testament n'est pas qualifié de testament international, cela n'affecte pas sa validité en tant qu'autre type de testament. La loi ne s'applique pas aux actes testamentaires signés conjointement par deux ou plusieurs personnes.

Les dispositions du Code de Virginia § 64.2-435, stipulent qu'un testament international doit être rédigé par écrit et peut être préparé dans n'importe quelle langue et par n'importe quel moyen, qu'il soit manuscrit ou autre. Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d'une personne autorisée que le document est son testament et qu'il en comprend le contenu, bien que la divulgation du contenu ne soit pas obligatoire. Le testateur doit signer le testament ou reconnaître une signature antérieure en présence des témoins et de la personne autorisée. Si le testateur ne peut pas signer, le testament reste valable à condition que la raison en soit indiquée et notée par la personne autorisée, et une autre personne peut signer au nom du testateur si cela lui est demandé. Les témoins et la personne autorisée doivent ensuite signer le testament en présence du testateur.

Toutes les signatures doivent figurer à la fin du testament. Si le testament comporte plusieurs pages, chaque page doit être signée et numérotée. La date du testament est la date à laquelle la personne autorisée le signe, et cette date doit être mentionnée à la fin du document. La personne habilitée doit demander au testateur s'il souhaite déclarer les modalités de conservation de son testament et, le cas échéant, cette information peut être incluse dans le certificat d'exécution. Le non-respect de certaines formalités liées à la numérotation des pages ou aux déclarations de conservation n'entraîne pas la nullité du testament.

Conformément à § 64.2-437 du code de Virginia, la personne autorisée doit joindre un certificat confirmant que toutes les conditions légales d'exécution ont été remplies. La personne autorisée doit conserver une copie du certificat et en remettre une autre au testateur. Jusqu'à preuve du contraire, ce certificat fait foi de la validité formelle du testament, bien que l'absence ou l'irrégularité d'un certificat n'entraîne pas en soi la nullité du testament.

Les testaments internationaux sont soumis aux mêmes règles de révocation que les autres testaments. Les dispositions de cet article découlent de la Convention d'octobre 26, 1973, et doivent être interprétées en tenant compte de leur origine internationale et de la nécessité d'une application uniforme dans les différentes juridictions.

Les avocats agréés et en règle avec le barreau de Virginia sont désignés comme personnes autorisées aux fins des testaments internationaux. Le secrétaire du Commonwealth doit tenir un registre confidentiel des informations relatives à l'exécution des testaments internationaux.

Conformément à l'article § 64.2-442du Code de Virginia, ces informations restent confidentielles jusqu'au décès du testateur et peuvent alors être divulguées sur présentation d'une preuve appropriée du décès. Le registre se limite à l'identification et à la conservation d'informations et peut être partagé avec des registres similaires dans d'autres juridictions si les protections de la confidentialité sont comparables.